Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Article 87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 janvier 1999 fixant les règles relatives au contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles, jeux et loteries en Polynésie française)
Les appareils de jeux autorisés à l'article R. 344-38 du code de la sécurité intérieure ne peuvent offrir que des lots en nature dont la valeur est fixée par délibération de l'assemblée de la Polynésie française.