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Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Article 7-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°73-548 du 27 juin 1973 RELATIVE A L'HEBERGEMENT COLLECTIF)

Lorsqu'un local a fait l'objet d'un arrêté de fermeture, il peut être exproprié dans les conditions prévues par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.