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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2012-409 du 27 mars 2012 de programmation relative à l'exécution des peines (1))

I. ― La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate par l'Etat des terrains bâtis ou non bâtis dont l'acquisition est nécessaire aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires.

Les décrets sur avis conforme du Conseil d'Etat prévus au premier alinéa des mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4 doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2016.

II. ― Les articles L. 314-1, L. 314-2 et L. 314-6 du code de l'urbanisme s'appliquent, le cas échéant, aux opérations de construction ou d'extension d'établissements pénitentiaires réalisées selon la procédure prévue à l'article L. 15-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.