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Article R161-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


La Haute Autorité définit la procédure de certification des établissements de santé, publics ou privés, en application de l'article L. 6113-3 du code de la santé publique et dans le respect des dispositions des articles R. 710-6-1 et suivants. Elle délivre les certifications.