Articles

Article R161-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R161-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Haute Autorité de santé détermine les règles de bonne pratique devant être respectées par les sites informatiques dédiés à la santé.