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Article R362-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R362-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)


Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.

Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.