Les indemnités dues aux exploitants des débits de boissons à consommer sur place dont la suppression a été décidée en application de l'article L. 3335-2 ou aux ayants droit de ces exploitants sont fixées dans les formes et conditions résultant à la fois des dispositions de la présente section et des articles L. 141-1, L. 251-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 312-1 à L. 323-4, L. 321-1, du premier alinéa de l'article L. 322-12, de l'article L. 323-1, L. 331-1, L. 331-5, L. 441-1, L. 531-1, et R. 13-17, R. 13-21 à R. 13-25, R. 13-38 à R. 13-42, R. 13-44 à R. 13-53 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.