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Article **R13-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article **R13-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire prise par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le nombre des juges de l'expropriation d'un même département est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.