Articles

Article R371-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R371-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :

a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;

b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.