Article R161-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-76-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Tout logiciel dont l'objet est de proposer aux prescripteurs exerçant en ville, en établissement de santé ou en établissement médico-social, une aide à la réalisation de la prescription de médicaments est soumis à l'obligation de certification prévue à l'article L. 161-38, sans préjudice des dispositions des articles R. 5211-1 et suivants du code de la santé publique. Les logiciels intégrant d'autres fonctionnalités que l'aide à la prescription médicale ne sont soumis à certification que pour cette dernière fonctionnalité.