Article R161-76-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R161-76-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
L'organisme certificateur transmet la décision de certification, concomitamment à l'éditeur du logiciel, à la Haute Autorité de santé et aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La Haute Autorité de santé peut demander copie des rapports d'audit ayant servi à la certification rédigés par l'organisme certificateur. Cet organisme les lui transmet dans un délai d'un mois.
La Haute Autorité de santé rend publique la liste des logiciels d'aide à la dispensation de médicaments certifiés.