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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)


Les membres du conseil, les experts et les agents du Haut Conseil ne peuvent participer aux délibérations ni à la rédaction de rapports relatifs à l'entité évaluée lorsqu'ils appartiennent à celle-ci.
Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent ou ont occupées pendant les cinq dernières années, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours de la même période dans les établissements ou organismes qui ont vocation à faire l'objet d'évaluations conduites par le Haut Conseil. Ces déclarations sont adressées au président de son conseil.
Les dispositions des articles 1er à 4 du décret du 31 janvier 2014 susvisé sont également applicables aux membres du conseil.