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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1365 du 14 novembre 2014 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur)


Les rapports d'évaluation sont élaborés collégialement par chaque comité d'experts. Ils comportent un argumentaire synthétique sans notation sur la qualité de l'entité évaluée. Ils portent une appréciation globale sur le travail collectif de l'ensemble des activités des formations, unités ou établissements évalués.
Ils sont signés par le président du comité et soumis aux responsables des entités évaluées en vue de recueillir leurs observations.
Les rapports définitifs sont adressés aux entités évaluées, à leurs instances d'évaluation interne et à leurs autorités de tutelle. Ils sont portés à la connaissance des personnels de ces entités et communiqués au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour les rapports d'évaluation des unités de recherche, seul le résumé final de l'évaluation, présentant une synthèse des avis et recommandations, est rendu public.