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Article D5135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D5135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La convention mentionnée à l'article D. 5135-7 comporte notamment les indications suivantes :

1° La dénomination, l'adresse, la forme juridique de chaque partie à la convention, ainsi que le nom et la fonction de chaque signataire ;

2° Les catégories de personnes pouvant se voir prescrire des périodes de mise en situation parmi celles employées ou accompagnées par l'organisme prescripteur ;

3° La durée de la convention.