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Article R612-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-30-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise la remise pour approbation d'un programme de formation prévu au V de l'article L. 612-23-1, cette dernière est tenue de le lui remettre dans un délai de quarante-cinq jours.

L'Autorité est tenue régulièrement informée de la mise en œuvre du programme de formation qu'elle a exigé.