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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 2014 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques de l'Institut Mines-Télécom et des écoles nationales supérieures des mines)


La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :


- les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.


Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par chaque bureau de vote en charge du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
4. Les votes par correspondance parvenus après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l'heure de leur réception.