I. - Les agents, qui se trouvaient au troisième échelon d'un grade relevant de l'échelle 6 de rémunération à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, sont reclassés en prenant en compte la situation qui aurait été la leur à la date d'entrée en vigueur du présent décret, s'ils avaient été reclassés avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.
II. - Les agents classés au troisième échelon mentionnés au I, en application de l'article 11 du même décret, après le 1er février 2014 et antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent article sont reclassés selon les modalités prévues au I.
Les agents classés postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article et jusqu'au 31 décembre 2014 conservent l'ancienneté acquise dans la limite de deux ans.