Articles

Article 230-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 230-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.