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Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

Article 63 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse)

L'aggravation des peines résultant de la récidive ne sera applicable qu'aux infractions prévues par les articles 24 (alinéas 5, 7 et 8), 32 (alinéas 2 et 3) et 33 (alinéas 3 et 4) de la présente loi.


En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits prévus par la présente loi, les peines ne se cumuleront pas, et la plus forte sera seule prononcée.