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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique fixant les conditions d'expérience pratique requises pour l'accès aux fonctions de responsable de la préparation et de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique fixant les conditions d'expérience pratique requises pour l'accès aux fonctions de responsable de la préparation et de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique)


Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique qui souhaitent exercer les fonctions de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 doivent, outre les conditions prévues au 2° de l'article R. 1243-15 précité, justifier d'une expérience professionnelle pratique d'au moins un an dans le domaine des activités de contrôle de la qualité des tissus, ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire.