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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique fixant les conditions d'expérience pratique requises pour l'accès aux fonctions de responsable de la préparation et de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique fixant les conditions d'expérience pratique requises pour l'accès aux fonctions de responsable de la préparation et de responsable du contrôle de la qualité dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 du code de la santé publique)


Les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 1243-15 du code de la santé publique qui souhaitent exercer les fonctions de responsable de la préparation dans les établissements mentionnés à l'article L. 1243-2 doivent, outre les conditions prévues au 1° de l'article R. 1243-15 précité, justifier d'une expérience professionnelle pratique dans le domaine des activités de préparation, de conservation, de distribution, de cession des tissus ou des cellules ou des préparations de thérapie cellulaire.
1° La durée de cette expérience pratique est d'au moins un an pour les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine ou de la pharmacie ou qui possèdent un doctorat dans le domaine des sciences de la vie et de la santé ou un diplôme d'ingénieur ;
2° La durée de cette expérience professionnelle pratique est d'au moins trois ans pour les personnes titulaires du diplôme permettant l'exercice de la profession de technicien de laboratoire médical au sens des articles L. 4352-2 et L. 4352-3.