Cette annexe comprend :
1° Les micro-organismes et toxines ci-après désignés :
a) Les bactéries :
Bacillaceae :
- Bacillus anthracis.
Brucellaceae :
- toutes les Brucella, à l'exception de Brucella ovis.
Burkholderiaceae :
- Burkholderia mallei ;
- Burkholderia pseudomallei.
Clostridiaceae :
- Clostridium botulinum.
Francisellaceae :
- Francisella tularensis.
Rickettsiacae :
- Rickettsia prowazekii ;
- Rickettsia rickettsii.
b) Les virus :
Arenaviridae :
- virus Guanarito ;
- virus Junin ;
- virus Lujo ;
- virus Chapare ;
- virus Whitewater Arroyo.
Bunyaviridae :
Phlebovirus :
- virus de la fièvre de la vallée du Rift.
Hantavirus :
- virus Sin Nombre ;
- virus Hantaan ;
- virus Seoul ;
- virus Laguna Negra ;
- virus Dobrava-Belgrade ;
- virus Choclo.
Flaviviridae :
- virus de la maladie de la forêt de Kyasanur ;
- virus de la fièvre hémorragique d'Omsk.
Orthomyxoviridae :
- virus de grippe aviaire de type A et sous-type H5N1, responsables d'infection humaine ;
- virus de grippe aviaire de type A et sous-types H7N7 et H7N3, responsables d'infection humaine.
Picornaviridae :
- virus poliomyélitique.
c) Les toxines :
- la ricine ;
- l'entérotoxine B du Staphylococcus aureus,pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg ;
- les saxitoxines, pour toute détention d'une quantité supérieure à 1 mg ;
- les toxines botuliques ;
- la toxine epsilon de Clostridium perfringens.
2° Les parties des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe I et au 1° de l'annexe II. Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de micro-organisme un fragment du matériel génétique dès lors que :
- sa séquence en acide désoxyribonucléique (ADN) dépasse 500 paires de base de longueur ; ou
- sa séquence en acide ribonucléique (ARN) dépasse 500 bases de longueur ;
3° Les parties des toxines mentionnées au 1° de l'annexe II.
Aux fins d'application du présent arrêté, on entend par partie de toxine un fragment des toxines protéiques dès lors que sa séquence peptidique dépasse 167 acides aminés de longueur ;
4° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique strictement inférieur à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus ;
5° Les micro-organismes génétiquement modifiés issus d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II, lorsqu'ils présentent un risque pour la santé publique inférieur ou égal à celui présenté par la souche parentale dont ils sont issus ;
6° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes hautement pathogènes mentionnés au 1° de l'annexe I ;
7° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés intégrant une partie d'un des micro-organismes mentionnés au 1° de l'annexe II ;
8° Les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés contenant du matériel génétique codant pour les parties des toxines mentionnées au 3° de l'annexe II.