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Article 696-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 696-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9,696-10 et 696-23.