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Article R2411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2411-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.

Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.