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Article R6422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6422-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.