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Article L132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article L132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le contrat peut prévoir soit une rémunération proportionnelle aux produits d'exploitation, soit, dans les cas prévus aux articles L. 131-4 et L. 132-6, une rémunération forfaitaire.