Les panonceaux des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs mentionnés aux articles D. 321-7, D. 323-8, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté. Sauf pour les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ", le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement.