Les établissements de tourisme classés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques apposent, pendant la durée où ce classement continue de produire ses effets, le panonceau correspondant au modèle réglementaire fixé à la date de la décision de classement.
Les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle " à partir du 1er avril 2014, sur la base des critères de classement de l'arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie " aire naturelle ", doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.