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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1347 du 10 novembre 2014 relatif aux plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1347 du 10 novembre 2014 relatif aux plafonds de garantie des contrats d'assurance souscrits par les ostéopathes et les chiropracteurs)


Les plafonds mentionnés au II de l'article 1er de la loi n° 2014-201 du 24 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la santé ne peuvent être inférieurs à 8 millions d'euros par sinistre et par professionnel et à 15 millions d'euros par année d'assurance et par professionnel.