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Article 30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

Article 30 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité)

L'organe délibérant, défini au point b de l'article 4 du règlement n° 97-02 susvisé, se prononce au moins une fois par an sur le niveau de tolérance au risque, la politique générale, le périmètre de gestion visé à l'article 31 du présent arrêté ainsi que les procédures, les limites, les systèmes et outils d'identification, de mesure, d'analyse et de gestion du risque de liquidité.

Il est tenu informé des conclusions des revues et des analyses du risque de liquidité susvisées et approuve toute modification substantielle des méthodologies internes. Il est tenu informé des résultats des scénarios de crise conduits en application du présent titre et des actions prises le cas échéant.

Lorsqu'il existe, le Comité d'audit procède à un examen régulier des méthodologies internes et des hypothèses sous-jacentes.