Délégation permanente de pouvoirs est donnée aux recteurs d'académie pour prononcer à l'égard des personnels appartenant aux corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux, des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, les décisions suivantes :
-octroi des congés prévus à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
-réintégration après congé de longue maladie ;
-mise en position accomplissement du service national ;
-mise en position de congé parental ;
-autorisation de travailler à mi-temps pour raison thérapeutique, sauf dans les cas nécessitant l'avis du comité médical supérieur ;
-autorisation d'absence, notamment pour se rendre à l'étranger à titre personnel ;
-reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, la majoration pour tierce personne ;
-octroi du congé bonifié ;
-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 28 mai 1990 susvisé ;
-ouverture du droit à la prise en charge des frais de changement de résidence, en application des dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé ;
-admission au congé de fin d'activité institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée ;
-autorisation de cumul de rémunérations prévue par le décret-loi du 29 octobre 1936 susvisé ;
-octroi du bénéfice du mi-temps de droit pour raisons familiales, en application des dispositions du décret du 7 février 1995 susvisé ;
-autorisation de travailler à temps partiel ;
-avancement d'échelon ;
-classement après recrutement par voie de concours ;
-classement après nomination consécutive à une inscription sur liste d'aptitude ou tableau d'avancement ;
-mise en cessation progressive d'activité.