Outre les pouvoirs énumérés à l'article 1er du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie sont les suivants :
1. S'agissant des personnels appartenant au corps des inspecteurs de l'éducation nationale, aux corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale :
Mise en disponibilité (dans les cas prévus aux articles 43, 44, 45, 46 et 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé) :
2. (alinéa supprimé)
3. (alinéa abrogé).
4. S'agissant des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation :
- attribution de l'avantage spécifique d'ancienneté institué par la loi du 26 juillet 1991 susvisée ;
- titularisation et refus de titularisation ;
- établissement du tableau d'avancement à la 1re classe du corps et décisions portant promotion dans ce grade ;
- affectation et classement des personnels accueillis en détachement au sein d'une académie ;
- affectation et classement des personnels intégrés après un détachement au sein d'une académie.