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Article L555-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L555-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I. ― Le titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter une ou plusieurs canalisations dont les travaux sont déclarés d'utilité publique est autorisé :

1° Dans une bande de terrain appelée " bande étroite ” ou " bande de servitudes fortes ”, à enfouir dans le sol les canalisations avec les accessoires techniques nécessaires à leur exploitation ou leur protection, à construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation et les ouvrages de moins d'un mètre carré de surface nécessaires à leur fonctionnement et à procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages, essartages et élagages des arbres et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des canalisations et de leurs accessoires ;

2° Dans une bande appelée " bande large ” ou " bande de servitudes faibles ”, dans laquelle sera incluse la bande étroite, à accéder en tout temps audit terrain notamment pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction, l'exploitation, la maintenance et l'amélioration continue de la sécurité des canalisations.

Les servitudes définies aux 1° et 2° ci-dessus s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Elles sont annexées aux plans locaux d'urbanisme des communes concernées en application de l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Après exécution des travaux, les terrains de culture et la voirie sont remis en état, à la charge du titulaire de l'autorisation de construire et d'exploiter.

II. ― Les servitudes donnent droit à indemnisation des propriétaires des terrains et des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit concernés, par accord amiable entre le titulaire de l'autorisation et les propriétaires du sol ou, à défaut, conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les contestations éventuelles relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

III. ― Dans le cas où la mise en œuvre des servitudes rend impossible l'utilisation normale d'un terrain, le propriétaire peut requérir l'acquisition par le titulaire de la déclaration d'utilité publique de tout ou partie de ce terrain. La requête porte au maximum sur la bande large définie au I, à moins que le propriétaire ne démontre l'impossibilité d'utilisation de l'ensemble du terrain.

Sans préjudice de l'indemnité d'expropriation visant l'établissement des servitudes mentionnées au II, les conditions de mise en œuvre de l'alinéa précédent sont, quelle que soit la destination du terrain faisant l'objet de la requête, celles fixées par le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.