Articles

Article L123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L123 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

En cas d'expropriation, les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard de l'autorité expropriante pour tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il en est de même à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération de la plus-value résultant de l'exécution des travaux publics prévue par l'article L. 321-5 du code précité.