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Article L144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article L144 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Les juridictions d'expropriation peuvent recevoir des administrations financières communication de tous les renseignements sur les déclarations et évaluations fiscales nécessaires à la fixation des indemnités d'expropriation prévue par les articles L. 321-1 et L. 322-1 à L. 322-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.