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Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Article L121-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)

Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession de terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux autoroutes et aux routes nationales.