Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Article L151-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la voirie routière)
Les dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, relatif à la prise de possession des terrains en cas d'extrême urgence, sont applicables aux routes express.