I.-Sont clos à la date du 31 décembre 2005 les comptes d'avances et les comptes de prêts suivants :
-le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social ;
-le compte de prêts n° 903-15 Avances du Trésor consolidées par transformation en prêts du Trésor ;
-le compte de prêts n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France ;
-le compte d'avances n° 903-52 Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
-le compte d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer ;
-le compte d'avances n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes ;
-le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics ;
-le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations ;
-le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.
II.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé Avances aux collectivités territoriales.
Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes d'avances n° 903-53 Avances aux collectivités et établissements publics, territoires, établissements et Etats d'outre-mer et n° 903-54 Avances sur le montant des impositions revenant aux départements, communes, établissements et divers organismes.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances aux collectivités et établissements publics y compris la Nouvelle-Calédonie.
La seconde section, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes.
Cette section retrace notamment le versement de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques affectée à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon en application du I de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), des I et III de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et du I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans les conditions suivantes :
1° Cette part est versée mensuellement, à raison d'un douzième du montant du droit à compensation du département ;
2° Si le produit affecté à chaque département en vertu du pourcentage de la fraction de tarif qui lui est attribué par la loi de finances représente un montant annuel supérieur au montant total de son droit à compensation tel que défini au neuvième alinéa et aux a et b du présent II, la différence fait l'objet d'un versement complémentaire dès ce montant connu.
Le montant total du droit à compensation de chaque département mentionné au 2° s'entend :
a) Pour l'ensemble des départements autres que le Département de Mayotte et pour Saint-Pierre-et-Miquelon, du droit à compensation au titre de l'allocation de revenu de solidarité active, déterminé dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;
b) Pour le Département de Mayotte, du droit à compensation des charges résultant des créations de compétences mentionnées au I de l'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
A compter de l'année 2011, cette section retrace également le versement du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts perçu par chaque commune en application de l'article 1379 du même code, par chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1379-0 bis, 1609 nonies C et 1609 quinquies C du même code, par chaque département en application de l'article 1586 du même code et par chaque région et par la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 bis du même code. Ce produit est versé mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également le versement des recettes définies au I de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû à chacune de ces collectivités dans les conditions prévues à l'article L. 4331-2-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et avant-dernier alinéas de ce même article.
A compter de 2014, la seconde section mentionnée au même cinquième alinéa retrace également le versement aux départements des recettes définies au I de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée. Ce versement est attribué mensuellement, à raison d'un douzième du montant dû dans les conditions prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales, à l'exclusion des troisième et dernier alinéas de ce même article.
A compter de 2015, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également :
a) Le versement et le remboursement des avances sur le montant des impositions revenant à la métropole de Lyon en application des I et II de l'article L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales ;
b) Le versement à la métropole de Lyon des ressources mentionnées aux sixième, septième, huitième et quatorzième alinéas du présent II.
III.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés.
Ce compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte de prêts n° 903-05 Prêts du Fonds de développement économique et social et par le compte d'avances n° 903-59 Avances à des particuliers et associations.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : " Prêts et avances pour le logement des agents de l'Etat ", pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° abrogé ;
2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;
3° Abrogé ;
4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
La seconde section, dénommée : " Prêts pour le développement économique ou social ", pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social.
IV.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : " Prêts à des Etats étrangers ".
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par les comptes de prêts n° 903-07 Prêts du Trésor à des Etats étrangers et à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social et n° 903-17 Prêts du Trésor à des Etats étrangers pour la consolidation de dettes envers la France.
Ce compte comporte quatre sections.
La première section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats émergents en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure.
La deuxième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à des Etats étrangers pour consolidation de dette envers la France.
La troisième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers.
La quatrième section retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro en vue de favoriser la stabilité financière au sein de la zone euro.
V.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-58 Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
Ce compte retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
1° Avances du Trésor octroyées à l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole ;
2° Avances du Trésor octroyées à d'autres services de l'Etat ou organismes gérant des services publics.
VI.-1. A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Avances à l'audiovisuel public.
Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées par le compte d'avances n° 903-60 Avances aux organismes de l'audiovisuel public.
Ce compte retrace :
1° En dépenses : le montant des avances accordées aux sociétés et à l'établissement public visés par les articles 44,45 et 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
2° En recettes : d'une part, les remboursements d'avances correspondant au produit de la contribution à l'audiovisuel public, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, le montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 527,3 millions d'euros en 2014.
Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.
Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.
2. Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.
Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.
Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.
3. Si les encaissements de contribution à l'audiovisuel public nets en 2014 sont inférieurs à 3 023,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au cinquième alinéa (2°) du 1 est majorée à due concurrence.
VII.-A compter du 1er janvier 2006, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé :
Accords monétaires internationaux qui retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les opérations d'octroi et de remboursement des appels en garantie de convertibilité effectuées par le Trésor au profit des banques centrales liées à la France par un accord monétaire international.
Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal de ce compte.
VIII.-Le compte de commerce n° 904-22 Gestion active de la dette et de la trésorerie de l'Etat est clos à la date du 31 décembre 2005.
Les opérations antérieurement retracées sur ce compte sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du compte de commerce prévu au II de l'article 22 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
IX.-Le compte de commerce Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses est désormais intitulé : Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses.
X.-Le compte d'opérations monétaires Compte d'émission des monnaies métalliques est désormais intitulé : Emissions des monnaies métalliques.
XI.-Sont abrogés :
-les articles 84 et 87 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) ;
-l'article 72 de la loi de finances pour 1966 (n° 65-997 du 29 novembre 1965) ;
-l'article 42 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;
-l'article 52 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980) ;
-l'article 25 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) ;
-l'article 62 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) ;
-l'article 8 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) ;
-les II et III de l'article 55 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.