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Article L2333-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune ou l'établissement public répartit le solde, sous déduction d'une retenue pour frais de remboursement, en fonction des utilisations définies à l'article L. 2333-68.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la métropole de Lyon, sous réserve des dispositions de l'article L. 5722-7-1.