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Article L2333-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2333-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.

Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 5211-21, le tarif est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou par le conseil de la métropole de Lyon sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 2333-29.

Le tarif ne peut être inférieur à 0,2 euro, ni supérieur à 1,5 euro, par personne et par nuitée.