Pour la constitution de leur dossier, les candidats à l'autorisation d'exercice doivent fournir les pièces justificatives suivantes :
I. ― Pour tous les candidats :
1. Un formulaire de demande d'autorisation d'exercice de la profession, figurant en annexe 1, dûment complété et faisant apparaître, le cas échéant, la spécialité dans laquelle le candidat dépose sa demande ;
2. Une photocopie lisible d'une pièce d'identité en cours de validité à la date de dépôt du dossier ;
3. Une copie du titre de formation permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ainsi que, le cas échéant, une copie du titre de formation de spécialiste ;
4. Le cas échéant, une copie des diplômes complémentaires ;
5. Toutes pièces utiles justifiant des formations continues, de l'expérience et des compétences acquises au cours de l'exercice professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou dans un Etat tiers (attestations de fonctions, bilan d'activité, bilan opératoire...) ;
6. Dans le cadre de fonctions exercées dans un Etat autre que la France, une déclaration de l'autorité compétente de cet Etat, datant de moins d'un an, attestant de l'absence de sanctions.
II. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats lauréats des épreuves de vérification des connaissances :
7. Un curriculum vitae détaillé ;
8. Une copie de la notification des résultats obtenus aux épreuves de vérification des connaissances ;
9. L'original des attestations établies par le directeur de l'établissement concerné indiquant le statut sous lequel le candidat a exercé ses fonctions ainsi que le temps de travail décompté en vacations hebdomadaires pour les attachés associés et en demi-journées hebdomadaires pour les praticiens relevant des autres statuts. Les candidats qui débutent les fonctions mentionnées aux articles D. 4111-6 et D. 4111-7 du code de la santé publique à compter du 25 septembre 2014 réalisent ces fonctions en totalité dans la spécialité au titre de laquelle ils sollicitent l'autorisation d'exercice ;
10. Le rapport d'évaluation figurant en annexe 2, 3, 4 ou 5 selon la profession du candidat. Le rapport est établi semestriellement.
III. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats sollicitant une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4111-2 (I bis) et L. 4221-9 du code de la santé publique :
14. Un curriculum vitae détaillé ;
14 bis. Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française ou le diplôme mentionnés par l'arrêté pris en application des articles R. 4111-16-2 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique ;
15. Pour les diplômes répondant aux exigences minimales de formation prévues par la directive susvisée, une attestation de conformité.
IV. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires d'un titre de formation délivré par l'un de ces Etats et sollicitant une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1 et L. 4221-14-1 du code de la santé publique :
16. Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.
V. ― En sus des pièces mentionnées au I, pour les candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un titre de formation délivré par un Etat tiers et reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et sollicitant une autorisation d'exercice en application des dispositions des articles L. 4111-2 (II) et L. 4221-14-2 du code de la santé publique :
17. La reconnaissance du titre de formation et, le cas échéant, du titre de formation de spécialiste, établie par les autorités de l'Etat, membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant reconnu ces titres. Cette reconnaissance doit permettre au bénéficiaire d'y exercer sa profession ;
18. Une copie des attestations des autorités ayant délivré le titre de formation, spécifiant le niveau de la formation et, année par année, le détail et le volume horaire des enseignements suivis ainsi que le contenu et la durée des stages validés.