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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 2010 fixant la composition du dossier à fournir aux commissions d'autorisation d'exercice et au Conseil supérieur de la pharmacie compétents pour l'examen des demandes présentées en vue de l'exercice en France des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien)

Pour l'application des articles L. 4111-2, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1, L. 4221-14-2 du code de la santé publique et du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les commissions d'autorisation d'exercice se prononcent après examen du dossier constitué par les candidats.