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Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Pour l'application du livre III de la partie législative du code à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Au 1° de l'article L. 322-3, les mots : " situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune " sont remplacés par les mots : " situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° L'article L. 322-8 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Au troisième alinéa, le mot : " il " est remplacé par les mots : " le juge ".