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Article L431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L431-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les créanciers ne peuvent s'opposer à l'emploi des indemnités aux fins prévues à l'article L. 431-2.