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Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L424-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les expropriants décident de procéder à leur location, ils les offrent, en priorité, aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation, à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard des articles L. 331-1 à L. 331-11 du code rural et de la pêche maritime.