Article L423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article L423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme relatifs à la protection des occupants.