Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article L411-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Les catégories de personnes auxquelles les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat.