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Article L331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

En cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour.

Les frais de ce constat sont à la charge de l'expropriant.