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Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 122-6 et de l'article L. 132-1 relatives au retrait d'emprises expropriées d'une propriété initiale, le juge de l'expropriation fixe, dans son jugement, à la demande de tout intéressé, outre les indemnités principales et accessoires, les indemnités relatives aux conséquences préjudiciables de ce retrait.