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Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article L321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.